Fiscalité des rémunérations des associés de SEL

Nous espérons que ce message vous trouve en bonne santé et dans la meilleure des dispositions. Dans notre engagement continu à vous tenir informés des dernières évolutions fiscales susceptibles d’affecter votre activité professionnelle, nous souhaitons attirer votre attention sur une modification significative concernant la fiscalité des associés exerçant au sein des Sociétés d’Exercice Libéral (SEL).

Harmonisation fiscale des associés de SEL

Suite à la mise à jour de la doctrine administrative du 15 décembre 2022, le traitement fiscal des associés de SEL a été harmonisé. Désormais, les revenus des professionnels libéraux exerçant en SEL sont systématiquement soumis au régime des bénéfices non commerciaux (BNC), à moins qu’un lien de subordination à l’égard de la SEL soit clairement établi. Dans le cas des gérants majoritaires de SELARL et de SELCA, s’il ne peut pas être fait de distinction entre le mandat social et les fonctions techniques, la rémunération pourra être imposée en totalité selon l’article 62 du CGI (rémunération de gérant).

Cette mesure concerne toutes les formes de SEL (SELAFA, SELAS, SELARL, et SELCA) et vise à simplifier la déclaration des revenus, assurant ainsi une équité fiscale entre toutes les structures juridiques.

Implications pratiques

Dans le cadre de cette mise à jour fiscale, il est essentiel de comprendre la distinction entre deux types de rémunérations perçues par les associés de SEL, qui sont désormais traitées différemment aux fins de l’imposition :

  1. Rémunération de l’activité libérale (fonctions techniques) : Les revenus générés directement par l’exercice de l’activité professionnelle libérale au sein de la SEL doivent être déclarés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Cette mesure concerne tous les associés, qu’ils soient dirigeants ou non, tant qu’il n’existe pas de lien de subordination entre eux et la SEL (ce qui est le cas dès lors qu’on parle d’un professionnel inscrit à un ordre professionnel). Cette approche vise à refléter la nature indépendante de l’exercice professionnel au sein de la structure de la SEL. Cela implique l’établissement d’une 2035 pour chaque associé dirigeant de SEL.
  2. Rémunération des fonctions de dirigeant (mandat social) : Pour les associés exerçant des fonctions de direction ou de gérance au sein de la SEL (par exemple, gérants majoritaires de SELARL ou gérants de SELCA), les rémunérations spécifiquement allouées pour ces fonctions de gérance doivent être déclarées selon l’article 62 du CGI (SELARL/SELCA) ou en Traitement et Salaires (SELAS/SELAFA). Cette distinction est importante car elle reconnaît la dualité des rôles que peuvent jouer certains associés au sein de leur SEL, cumulant à la fois des responsabilités de gestion et une pratique professionnelle.

Pour information, l’imposition qui été retenue selon l’article 62 ou en Traitements et Salaires permettait d’appliquer un abattement de 10% pour frais professionnels (plafonné à 13k€) ce qui ne sera plus le cas en déclarant un revenu BNC.

De plus, l’Administration a apporté de nombreux commentaires concernant les gérants de SELARL et de SELCA et notamment l’impossibilité de distinguer la rémunération technique du mandat social. Elle a été très claire lors des nombreuses réunions qui ont eu lieu, ce cas est une exception !!

Vous trouverez également ci-après une retranscription du Bulletin Officiel des Finances Publiques à ce sujet (BOI-RSA-GER-10-30-430 à 550) :

 » […] il est rappelé que les rémunérations perçues au titre de la fonction de gérant sont celles allouées à raison des tâches qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l’activité libérale (par exemple : convocation d’assemblée, représentation de la société dans les rapports avec les associés et à l’égard des tiers, décision de déplacement du siège social de la société, etc.). A contrario, en sont exclues les tâches de nature administrative qui sont inhérentes à la pratique de l’activité libérale telles que la facturation du client ou du patient, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes ou la rédaction de documents tels que des ordonnances de prescription.

Lorsque les rémunérations qui sont allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale ne peuvent pas être distinguées de celles perçues au titre des fonctions de gérant, elles sont imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI. Dans ce cas, l’intéressé doit être en mesure de fournir par tout moyen l’ensemble des éléments de preuve permettant de justifier de cette impossibilité. Il est précisé que l’absence de documents statutaires ou comptables tels que ceux fixant la rémunération accordée par la société au titre des fonctions de gérant ou mesurant le temps passé à l’exercice de ces fonctions n’est pas à elle seule de nature à caractériser une impossibilité de distinguer les rémunérations allouées au titre des fonctions de gérant de celles perçues au titre de l’exercice de l’activité libérale, et ne saurait par conséquent emporter l’imposition de la totalité des rémunérations selon les règles prévues à l’article 62 du CGI.

Il est admis, à titre de règle pratique, qu’une part de 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA au titre de leurs activités libérale et de gérance correspond aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, imposables dans les conditions de l’article 62 du CGI, qu’il soit possible de les distinguer ou non de la rémunération technique. »

Ce qu’il faut en retenir, c’est que dans le cas où on déciderait d’allouer une part supérieure à 5% aux fonctions de gérant, il faudrait être en mesure de démontrer la raison pour laquelle un autre pourcentage a été retenu.

Entrée en vigueur

Initialement prévue pour les revenus de 2023, l’application de cette réforme fiscale offre une période de transition, permettant la déclaration des revenus selon les anciennes modalités jusqu’à fin décembre 2023 pour ceux qui nécessitent plus de temps pour s’ajuster. Il y a donc un « report » jusqu’à l’année prochaine, c’est-à-dire que cette règle s’appliquera pour les revenus 2024 imposés en 2025.

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